M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
4. Le producteur est tenu d’inscrire auprès de la Fédération son exploitation en utilisant le document fourni à cet effet par la Fédération et en donnant les informations suivantes:
1°  ses nom et adresse;
2°  une description sommaire de son exploitation;
3°  une description détaillée de tous ses pondoirs;
4°  la capacité de chacun des pondoirs et leur localisation;
5°  sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à signer.
On entend par «pondoir» un local aménagé pour la ponte tel que défini au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 4; Décision 11223, a. 1; Décision 11790, a. 2.
4. Le producteur est tenu d’inscrire auprès de la Fédération son exploitation avicole en utilisant le document fourni à cet effet par la Fédération et en donnant les informations suivantes:
1°  ses nom et adresse;
2°  une description sommaire de son exploitation avicole;
3°  une description détaillée de tous ses pondoirs;
4°  la capacité de chacun des pondoirs et leur localisation;
5°  sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à signer.
On entend par «pondoir» un local aménagé pour la ponte tel que défini au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 4; Décision 11223, a. 1; Décision 11790, a. 2.
4. Le producteur est tenu d’inscrire auprès de la Fédération son exploitation avicole en utilisant le document fourni à cet effet par la Fédération et en donnant les informations suivantes:
1°  ses nom et adresse et, s’il est une société ou une personne morale, le nom et l’adresse des sociétaires, des actionnaires et des administrateurs et leurs liens de parenté;
2°  une description sommaire de son exploitation avicole;
3°  une description détaillée de tous ses pondoirs;
4°  la capacité de chacun des pondoirs et leur localisation;
5°  sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à signer.
On entend par «pondoir» un local aménagé pour la ponte tel que défini au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 4; Décision 11223, a. 1.
4. Le producteur est tenu d’inscrire auprès de la Fédération son exploitation avicole en utilisant le document fourni à cet effet par la Fédération et en donnant les informations suivantes:
1°  ses nom et adresse et, s’il est une société ou une personne morale, le nom et l’adresse des sociétaires, des actionnaires et des administrateurs et leurs liens de parenté;
2°  une description sommaire de son exploitation avicole;
3°  une description détaillée de tous ses pondoirs;
4°  la capacité de chacun des pondoirs et leur localisation;
5°  sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à signer.
On entend par «pondoir», un local aménagé pour la ponte; un bâtiment peut compter plusieurs pondoirs si chacun comporte un système d’éclairage, d’alimentation ou de ventilation distinct et est séparé des autres par des cloisons.
Décision 9103, a. 4.